I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
86. Chaque personne qui compose un groupe de 2 à 5 personnes physiques doit respecter les conditions prévues à l’article 66.
Lorsque la demande d’engagement à titre de garant est présentée par une personne morale, ses officiers, ses représentants et les membres de son conseil d’administration doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7 et 10 de l’article 66.
D. 963-2018, a. 86; D. 1231-2022, a. 13.
86. Chaque personne qui compose un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 doit respecter les conditions prévues à l’article 66.
D. 963-2018, a. 86.
En vig.: 2018-08-02
86. Chaque personne qui compose un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 doit respecter les conditions prévues à l’article 66.
D. 963-2018, a. 86.